Art. L622-11, Code de commerce
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L3456ICY
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 622-10, il désigne une personne chargée de réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Liquidation judiciaire : compétence exclusive du liquidateur pour procéder au licenciement » / brèves / le quotidien du 24 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Liquidation judiciaire : compétence exclusive du liquidateur pour procéder au licenciement » / brèves / lexbase social n°463 du 24 novembre 2011 Abonnés
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