Art. L611-9, Code de commerce
Lecture: 1 min
L9109L7I
Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, la ou les personnes désignées par le comité social et économique, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « L'homologation de l'accord » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les règles spécifiques à la conciliation constatée et à la conciliation homologuée / TITRE « Les conditions de forme de l'homologation » Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Les difficultés d’exercice et la transmission de cabinet / TITRE « Le traitement des difficultés de l'avocat avant la cessation des paiements » Abonnés