Art. L522-6, Code de commerce
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L7241LQA
Sont réputées tomber sous le coup de l'article L. 522-5 les sociétés exploitantes de magasins généraux, à l'exception de celles délivrant des reçus d'entreposage, dont l'un des associés, possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité incompatible avec les dispositions dudit article.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Les « reçus d’entreposage » : titres de propriété et non titres financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°49 du 26 septembre 2019 Abonnés