Art. L522-37-3, Code de commerce
Lecture: 1 min
L7246LQG
Les marchandises fongibles représentées par un reçu d'entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
Il peut être délivré un reçu d'entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
L'exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, sauf avec l'accord préalable de leur propriétaire.
Les mêmes marchandises ne peuvent faire l'objet de la délivrance d'un récépissé-warrant et d'un reçu d'entreposage.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Les « reçus d’entreposage » : titres de propriété et non titres financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°49 du 26 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le gage / TITRE « Le gage constitué grâce à un reçu d’entreposage » Abonnés