Art. L490-8, Code de commerce

Art. L490-8, Code de commerce

Lecture: 1 min

L2220LDL

Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document