Art. L490-2, Code de commerce

Art. L490-2, Code de commerce

Lecture: 1 min

L2214LDD

En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document