Art. L464-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L6282L4G
L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des entreprises ou de sa propre initiative et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires.
Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l'entreprise plaignante.
Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence dans l'attente d'une décision au fond.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « L’amende : une sanction pénale aux visages multiples » / doctrine / lexbase pénal n°77 du 19 décembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/discipline / TITRE « Ordre des avocats : incompétence de l’autorité de la concurrence pour statuer sur les pratiques anticoncurrentielles dénoncées » / brèves / lexbase avocats n°330 du 3 novembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Mesures conservatoires et droits voisins : l’Autorité de la concurrence sanctionne Google à hauteur de 500 millions d’euros pour non-respect des injonctions » / le point sur... / lexbase affaires n°686 du 2 septembre 2021 Abonnés