Art. L463-7, Code de commerce
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L8118IBB
Les séances de l'Autorité de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par l'Autorité et se faire représenter ou assister.
L'Autorité de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Le rapporteur général, ou le rapporteur général adjoint désigné par lui et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le rapporteur général, ou le rapporteur général adjoint désigné par lui et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix délibérative, sauf lorsque l'Autorité statue sur des pratiques dont elle a été saisie en application de l'article L. 462-5.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Précisions relatives à la procédure devant l'Autorité de la concurrence saisie par une entreprise de pratiques anticoncurrentielles » / brèves / le quotidien du 29 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Concurrence dans le domaine de la commercialisation de panneaux photovoltaïques : Questions à... Jean-Pascal Pham-Ba, Secrétaire général de la société Solairedirect » / questions à... / la lettre juridique n°351 du 21 mai 2009 Abonnés