Art. L463-1, Code de commerce
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L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 463-4 et L. 464-10.
Les pratiques dont l'Autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « La loyauté de la preuve en droit de la concurrence » / dossier spécial / revue de jurisprudence commerciale n°13 du 28 février 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Autorité de la concurrence : inapplicabilité de la procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime » / brèves / le quotidien du 13 octobre 2021 Abonnés