Art. L461-2, Code de commerce
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L5954LCI
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.
Cité dans La profession d'Avocat / TITRE « L'obligation de formation continue des avocats » Abonnés