Art. L443-5, Code de commerce
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L0705L7A
L'acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l'article L. 441-11 ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours. Toutefois, pour un secteur d'activité, pour une catégorie d'acheteurs, pour un produit ou une catégorie de produits, ce délai peut être réduit, suivant des modalités fixées par décret, lorsque, eu égard notamment au mode de commercialisation, ce délai réduit laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l'intermédiaire d'un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes.
Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Cité dans la RUBRIQUE distribution / TITRE « Chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire : fixation des modalités permettant de réduire certains délais d'annulation de commande » / brèves / lexbase affaires n°687 du 9 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire : transposition de la Directive « PCD » » / brèves / lexbase affaires n°683 du 8 juillet 2021 Abonnés