Art. L430-10, Code de commerce
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L2163IC4
Lorsqu'ils interrogent des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans des conditions fixées par décret, l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie tiennent compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Autorité de la concurrence : inapplicabilité de la procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime » / brèves / le quotidien du 13 octobre 2021 Abonnés