Art. L322-6, Code de commerce
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L7996IQ9
Le fait pour les vendeurs, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L. 322-5.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le jugement d’adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion ! » / brèves / lexbase droit privé - archive n°925 du 24 novembre 2022 Abonnés