Art. L310-3, Code de commerce
Lecture: 1 min
L5766LQM
I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
Les soldes ont lieu, pour l'année civile, durant deux périodes d'une durée minimale de trois semaines et d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières.
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II.-Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Infraction à la législation sur soldes et sociétés liées par un contrat de commission-affiliation » / brèves / le quotidien du 2 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE distribution / TITRE « Conformité à l’article L. 310-3 du Code du commerce du fait pour une filiale de s’approvisionner auprès de sa maison mère durant les périodes de soldes : avis de la CEPC » / brèves / lexbase affaires n°692 du 14 octobre 2021 Abonnés