Art. L251-17, Code de commerce
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L6017ISN
Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : " groupement d'intérêt économique " ou du sigle : " GIE ".
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi de simplification du droit et d'amélioration des procédures : impact sur le droit des sociétés coopératives et les groupements d'intérêt économique » / textes / lexbase affaires n°291 du 5 avril 2012 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le groupement d'intérêt économique / TITRE « Les conditions relatives à la dénomination sociale du groupement d'intérêt économique » Abonnés