Art. L242-24, Code de commerce
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L5774ISN
Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'utiliser des actions achetées par la société en application de l'article L. 225-208 afin de faire participer les salariés aux résultats, d'attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l'achat d'actions à des fins autres que celles prévues au même article L. 225-208.
Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Réflexions sur la dépénalisation du droit des sociétés commerciales » / doctrine / lexbase affaires n°476 du 28 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi de simplification du droit et d'amélioration des procédures : impact sur les sociétés commerciales non cotées » / textes / lexbase affaires n°291 du 5 avril 2012 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les infractions concernant les sociétés européennes » Abonnés