Art. L242-10, Code de commerce
Lecture: 1 min
L5777ISR
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La transparence dans l’information des actionnaires des sociétés anonymes » / le point sur... / lexbase affaires n°754 du 20 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « L'intention de nuire, exception à l'immunité légale du commissaire aux comptes qui révèle des faits délictueux » / jurisprudence / lexbase affaires n°505 du 6 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Réflexions sur la dépénalisation du droit des sociétés commerciales » / doctrine / lexbase affaires n°476 du 28 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi de simplification du droit et d'amélioration des procédures : impact sur les sociétés commerciales non cotées » / textes / lexbase affaires n°291 du 5 avril 2012 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L’information préalable à l’assemblée » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La responsabilité pénale du président de SAS » Abonnés