Art. L236-9, Code de commerce
Lecture: 2 min
L7431MHP
I.-La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-30.
Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dite « DDADUE IV » : commentaire des dispositions relatives au droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°797 du 6 juin 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit des sociétés (art. 4 et 5) » / brèves / lexbase affaires n°793 du 25 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Apport partiel d’actif simplifié : la réduction de capital est-elle obligatoire ? » / brèves / lexbase affaires n°790 du 28 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Sociétés commerciales : le projet de loi « DDADUE 4 » bientôt discuté au Sénat » / brèves / lexbase affaires n°779 du 14 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Chronique de droit des sociétés » / chronique / revue de jurisprudence commerciale n°6 du 29 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Réflexion sur le droit de retrait à l’aune de la transposition de la Directive « Transformation transfrontalière » » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°63 du 30 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La modernisation du droit français des fusions » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°44 du 29 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Sociétés commerciales : publication du projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2023-393 » / brèves / lexbase affaires n°766 du 27 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 » / textes / lexbase affaires n°765 du 20 juillet 2023 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La procédure de restructuration de la SA » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La fusion de la SA » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La décision de fusion ou de scission de la SARL » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le projet de constitution d'une SE holding » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Préparation » Abonnés