Art. L236-53, Code de commerce
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L7478MHG
La transformation transfrontalière prend effet à la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Une transformation transfrontalière ayant pris effet conformément aux dispositions du présent chapitre ne peut être annulée.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 » / textes / lexbase affaires n°765 du 20 juillet 2023 Abonnés