Art. L236-37, Code de commerce
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L7462MHT
Outre les mentions figurant à l'article L. 236-10, le rapport du ou des commissaires à la fusion indique également :
1° La ou les méthodes utilisées pour déterminer le montant de l'offre de rachat envisagée au titre de l'article L. 236-40 ;
2° Le caractère adéquat de la ou des méthodes mentionnées au 1° ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, la justification de l'utilisation de méthodes différentes ;
3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
Pour l'évaluation du montant de l'offre de rachat, le ou les commissaires à la fusion prennent en considération le prix de marché des actions dans le ou les sociétés participant aux opérations avant l'annonce du projet de fusion ou la valeur du ou des sociétés sans tenir compte de l'effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d'évaluation généralement acceptées.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Réflexion sur le droit de retrait à l’aune de la transposition de la Directive « Transformation transfrontalière » » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°63 du 30 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 » / textes / lexbase affaires n°765 du 20 juillet 2023 Abonnés