Art. L236-35, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2045MMP
Il est établi un avis par chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière informant les associés, les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes qu'ils peuvent lui présenter, jusqu'à cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale ou, lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale n'est pas requise en application du II de l'article L. 236-9 ou des articles L. 236-11 ou L. 236-12, avant la date de la décision de la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l'organe compétent, des observations concernant le projet de fusion transfrontalière.
Cet avis est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dite « DDADUE IV » : commentaire des dispositions relatives au droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°797 du 6 juin 2024 Abonnés