Art. L236-30, Code de commerce
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L2065MMG
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-29, il peut être stipulé que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l'apport et que les sociétés bénéficiaires de l'apport ne seront tenues que de la partie du passif de la société qui apporte une partie de son actif mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dite « DDADUE IV » : commentaire des dispositions relatives au droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°797 du 6 juin 2024 Abonnés