Art. L233-28-3, Code de commerce
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L5372MK8
I.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 232-6-2 et les sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues d'établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d'un ou de plusieurs Etats ou territoires.
II.-Une société contrôlée remplissant les conditions du I de l'article L. 232-6-2 et celles de l'article L. 233-19 n'est pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au I du présent article.
Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au I de l'article L. 232-6-2 ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.
III.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3 750 €.
Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « L’intégration de la durabilité dans le Code de commerce par l’ordonnance du 6 décembre 2023 et le décret du 30 décembre 2023 » / textes / le quotidien du 4 septembre 2024 Abonnés