Art. L233-20, Code de commerce
Lecture: 1 min
L6025IC7
Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable.
A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Le régime de l’information consolidée en matière de durabilité au sein des groupes de sociétés à l’aune de la Directive « CSRD » » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°62 du 30 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le fonctionnement du groupe de sociétés / TITRE « L'annexe » Abonnés