Art. L233-15, Code de commerce
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Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations au sens de la présente section.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La compatibilité dans le droit des SAS » / doctrine / lexbase affaires n°780 du 11 janvier 2024 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L’information préalable à l’assemblée » Abonnés