Art. L232-1-1, Code de commerce
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L5355MKK
Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 232-1 :
- informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;
- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « L’intégration de la durabilité dans le Code de commerce par l’ordonnance du 6 décembre 2023 et le décret du 30 décembre 2023 » / textes / le quotidien du 4 septembre 2024 Abonnés