Art. L232-10, Code de commerce

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L8898M83

Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Toute décision contraire est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

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