Art. L230-2, Code de commerce
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L5353MKH
Au sens du présent livre :
1° Est un petit groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;
2° Est un groupe moyen l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui n'est pas un petit groupe et qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;
3° Est un grand groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
Pour l'application du présent article, les seuils et modalités de calcul des différents critères sont fixés par décret.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Governance - Transparence financière et comptable » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°65 du 29 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « L’intégration de la durabilité dans le Code de commerce par l’ordonnance du 6 décembre 2023 et le décret du 30 décembre 2023 » / textes / le quotidien du 4 septembre 2024 Abonnés