Art. L229-12, Code de commerce
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L0102LTX
Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une société européenne qui n'entend pas offrir au public ses actions, ou qui entend procéder à l'une des offres mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, peuvent prévoir qu'un actionnaire peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Chronique de droit des sociétés » / chronique / revue de jurisprudence commerciale n°3 du 30 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le régime des transferts d'actions dans les SE qui n'entend pas offrir au public ses actions » Abonnés