Art. L229-11, Code de commerce
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L0101LTW
Les statuts d'une société européenne qui n'entend pas offrir au public ses actions, ou qui entend procéder à l'une des offres mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, peuvent soumettre tout transfert d'actions à des restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans.
Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non parties au contrat ou à l'opération visant à transférer les actions.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Rapport du groupe de travail du HCJP sur les effets collatéraux de l’extension de la notion européenne d’offre au public de titres financiers » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°48 du 27 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Exclusion d’un associé d’une société à capital variable : entre droit spécial et droit commun » / jurisprudence / lexbase affaires n°736 du 24 novembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le principe égalitaire » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le régime des transferts d'actions dans les SE qui n'entend pas offrir au public ses actions » Abonnés