Art. L228-79, Code de commerce
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L7482LET
Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Lorsque l'acte spécial est conclu avant l'émission des obligations, les représentants de la masse peuvent être parties à celui-ci pour le compte de la masse des obligataires en formation. Cet acte ne prend effet qu'au moment de l'émission.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Corporate finance – Instruments financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Finance – Instruments financiers – L’autre ordonnance de réforme du droit des obligations » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés