Art. L228-6-1, Code de commerce
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L8885I3H
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a autorisé une opération se traduisant soit par des échanges de titres, soit par l'attribution aux actionnaires de nouveaux titres de capital, les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus sont vendus. La vente de ces titres de capital et la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires de ces droits interviennent dans les conditions et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux opérations d'un dépositaire central sans être cotées sur un marché réglementé, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui a autorisé une opération se traduisant soit par des échanges de titres, soit par l'attribution aux actionnaires de nouveaux titres de capital, peut décider la vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus, en vue de la répartition des fonds ainsi recueillis entre les titulaires de ces droits, dans les limites et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent ou à l'article L. 228-6.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Proposition en vue de la création d’un chapitre du Code de commerce dédié aux sociétés cotées » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°45 du 28 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La réforme des titres financiers par l'ordonnance du 31 juillet 2014 » / textes / lexbase affaires n°395 du 25 septembre 2014 Abonnés