Art. L228-3-4, Code de commerce
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L5234LQW
Toute personne employée par l'une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'autorité judiciaire, ni à l'Autorité des marchés financiers.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Entrée en vigueur du dispositif d’identification des actionnaires » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°50 du 26 décembre 2019 Abonnés