Art. L226-9-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L0329LM7
Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail et à l'article L. 1142-8 du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 1143-1 dudit code lorsqu'il est mis en œuvre.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société en commandite par actions (SCA) / TITRE « L'obligation du conseil de surveillance de délibérer sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle » Abonnés