Art. L225-88-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L8969LQA
Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe, pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88.
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les conventions interdites et réglementées » Abonnés