Art. L225-87, Code de commerce
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L2167LYW
Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1, L. 226-1 et L. 22-10-2 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE droit commun des contrats / TITRE « Propositions d’amélioration de la rédaction des dispositions régissant le droit commun des contrats (Rapport – 10 mai 2017) » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés
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