Art. L225-82-1, Code de commerce
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L0330LM8
Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail et à l'article L. 1142-8 du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 1143-1 dudit code lorsqu'il est mis en œuvre.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Corporate Governance – Transparence financière et comptable » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°37 du 30 juin 2016 Abonnés