Art. L225-54, Code de commerce
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L2373LRC
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.
La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés : dispositions relatives aux sociétés anonymes (SA) » / textes / lexbase affaires n°605 du 12 septembre 2019 Abonnés
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