Art. L225-30, Code de commerce
Lecture: 1 min
L0664IXU
Le mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1 est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de membre du comité de groupe, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. Il est également incompatible avec tout mandat de membre d'un comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou de membre d'un comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code. L'administrateur qui, lors de son élection ou de sa désignation en application de l'article L. 225-27-1 du présent code, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d'administrateur.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La représentation des salariés au sein des conseils d'administration et de surveillance » / doctrine / lexbase affaires n°394 du 18 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Commentaire de l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise » / textes / lexbase social n°535 du 11 juillet 2013 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Un bref rappel historique de l’évolution de la législation relative à la SAS au regard des droits et obligations des associés de la SA » Abonnés