Art. L225-29, Code de commerce
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L0663IXT
La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1 est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 et du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés : dispositions relatives aux sociétés anonymes (SA) » / textes / lexbase affaires n°605 du 12 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La représentation des salariés au sein des conseils d'administration et de surveillance » / doctrine / lexbase affaires n°394 du 18 septembre 2014 Abonnés