Art. L225-216, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2857IX4
Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Réflexions sur la dépénalisation du droit des sociétés commerciales » / doctrine / lexbase affaires n°476 du 28 juillet 2016 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le gage de droit commun (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Les conditions relatives au constituant du gage » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : La société en nom collectif (SNC) / TITRE « Les pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers » Abonnés
Cité dans Droit des sûretés / ETUDE : Le gage de droit commun (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Les conditions relatives au constituant du gage » Abonnés