Art. L225-211, Code de commerce
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L2191LYS
Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-208, L. 22-10-62, L. 225-209-2, L. 228-12 et L. 228-12-1 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-208, L. 22-10-62, L. 225-209-2, L. 228-12 et L. 228-12-1, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Rachats d’actions et manipulation de cours » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°57 du 31 mars 2022 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L’information préalable à l’assemblée » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Attributions d'actions gratuites, régime fiscal de la société - Déductibilité des charges exposées et des moins-values subies du fait de l’attribution gratuite d’actions - BOI-BIC-PTP-20-70-10-20140915 » Abonnés