Art. L225-131, Code de commerce
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L0090LTI
Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire.
En outre, l'augmentation du capital par offre au public, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12 à L. 225-16, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles L. 225-8 à L. 225-10, d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Rapport du groupe de travail du HCJP sur les effets collatéraux de l’extension de la notion européenne d’offre au public de titres financiers » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°48 du 27 juin 2019 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les sanctions en cas de non-respect des règles relatives aux augmentations de capital d’une SA » Abonnés
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