Art. L225-114, Code de commerce

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L6005IS9

A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

Les décisions de l'assemblée doivent être constatées par un procès-verbal dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de non-respect du présent article, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées.

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