Art. L223-33, Code de commerce
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Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions de l'article L. 223-9 sont applicables. Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Les modifications apportées par la loi "Sapin II" au droit des sociétés » / textes / la lettre juridique n°683 du 12 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La division du capital en parts sociales » Abonnés