Art. L22-10-7, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2237LYI
La dérogation à l'obligation de compter au sein du conseil d'administration des administrateurs représentant les salariés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 225-27-1 n'est applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé que si au moins quatre cinquièmes de leurs actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.
Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La composition du conseil d’administration d'une SA » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les autres conventions soumises à un régime spécial » Abonnés