Art. L22-10-6, Code de commerce
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L8933M8D
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des administrateurs élus en application de l'article L. 225-27 ne peut être supérieur à cinq ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs.
Toute nomination intervenue en violation du présent article peut être annulée.