Art. L22-10-37, Code de commerce
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L5346MK9
Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du III de l'article L. 232-6-2, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I de l'article L. 232-6-2 ou au I de l'article L. 233-28-3 dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent au I de l'article L. 232-6-2 et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice.
Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans.