Art. L22-10-30, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2252LY3
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Modernisation des décisions des organes sociaux » / jurisprudence / lexbase affaires n°817 du 12 décembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France : mesures de droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°801 du 4 juillet 2024 Abonnés