Art. L22-10-3, Code de commerce
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L2184LYK
Les dispositions de l'article L. 225-18-1, relatives à la proportion minimale des administrateurs de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Modernisation des décisions des organes sociaux » / textes / lexbase affaires n°817 du 12 décembre 2024 Abonnés
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